La nécessité peut-elle vous autoriser à commettre une infraction ?
Vous venez de retirer une importante somme d'argent à la banque .A peine avez-vous repris place au volant de votre voiture que deux individus armés de pistolets vous approchent dans le but manifeste de vous de vous déposséder de l'argent que vous venez de prendre. Vous réussissez à leur échapper de justesse en démarrant en trombe. Parvenu au prochain carrefour vous voyez que le feu tricolore qui règle la circulation est rouge et la voie est bien dégagée.
Vous ne pouvez pas continuer votre chemin sans commettre uneinfraction au code de la route .Mais à travers le rétroviseur de votre véhicule vous vous apercevez que les malfrats auxquels vous venez de tenir tête vous poursuivent à bord d'un taxi conteur arraché à son conducteur et vous avez de bonnes raisons de penser qu'après l'affront que vous leur avez fait ils ne vous feront pas de cadeau s'ils parviennent à vous rattraper. Etes-vous tout de même obligé de vous arrêter ?
Nombreux sont ceux qui se sont un jour retrouvés dans des situations aussi fâcheuses qu'embarrassantes. Nous devons tous obéir à la loi, qui a toujours le dernier mot. Mais il arrive que le respect scrupuleux de celle-ci soit un danger pour nous-mêmes, pour nos biens ou pour autrui.
IL serait insensé de demander à un automobiliste poursuivi par des bandits armés de s'arrêter à un feu rouge ou à un panneau de signalisation prescrivant un arrêt absolu pour l'unique raison qu'il est obligé de respecter le code de la route. La loi est avant tout faite pour nous protéger.
La logique et le bon sens veulent que son application ne nous livre pas au malheur. Il est même injuste de condamner un individu qui a commis une infraction dans l'unique but de se préserver d'un danger .C'est donc à raison que le législateur ivoirien n'a pas voulu punir celui qui s'est trouvé dans la nécessité absolue de commettre une infraction.
L'article 104 du code pénal ivoirien dispose notamment "qu'il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont commis pour préserver d'un danger imminent la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou le patrimoine de l'auteur de l'acte ou d'un tiers, à la condition que le danger ne puisse être écarté autrement et que l'auteur use de moyens proportionnels aux circonstances".
Le législateur n'a pas voulu que des criminels chevronnés, toujours prêts à justifier leurs actes, invoquent l'état de nécessité pour échapper à des poursuites pénales. L'état de nécessité ne peut donc être admis que si certaines conditions sont réunies .Ces conditions tiennent aussi bien au caractère et à la nature du danger encouru qu'à ceux de l'acte commis pour y échapper.
II. LES CONDITIONS TENANT AU DANGER
Pour que vous puissiez invoquer l'état de nécessité avec fruit, il est non seulement indispensable que le danger encouru soit grave et imminent, mais il faut en plus qu'il menace une personne ou un bien.
A. LA NECESSITE D'UN DANGER GRAVE
Le danger est grave lorsqu'il est si important qu'il peut avoir des conséquences fâcheuses .Etant de passage dans la rue, un gros chien tenu en laisse échappe à son maître et bondit sur vous en dépit des tentatives faites par ce dernier pour le retenir. Après avoir été mordu à la cheville, vous parvenez à vous débarrasser de l'animal en lui fracassant le crâne avec une barre de fer ramassée par bonheur sur le lieu de l'agression.
Le danger dans lequel vous vous trouviez était grave quand on sait que quantité de personnes ont trouvé la mort suite à des morsures de chiens. On ne saurait donc vous reprocher d'avoir abattu celui qui vous a attaqué. Son propriétaire ne peut par conséquent porter, avec succès, plainte contre vous pour acte de cruauté sur un animal, infraction prévue et punie par l'article 433 du code pénal.
B. LA NECESSITE D'UN DANGER IMMINENT
Le danger est imminent quand il est sur le point de se produire. Dans l'exemple que nous venons de voir, vous étiez aux prises avec un chien déchaîné ; il vous avait déjà mordu après avoir échappé à son maître. Le péril que vous redoutiez, notamment la mort ou les blessures supplémentaires qui pouvaient résulter de ses morsures, étaient pressant. Et tout porte à croire que si vous n'aviez pas pris les devants en lui portant de violents coups de bâton il vous aurait mordu à nouveau.
Par contre, le danger ne serait pas imminent si l'animal s'était tout simplement mis à japper ou à aboyer à votre passage sans parvenir à échapper à celui qui le tenait en laisse. Il en aurait été de même si, étant en laisse ou en divagation, il s'était mis à japper ou à aboyer sans vous approcher.
C. LA NATURE DU DANGER
D'après l'article 104 du code pénal, le danger peut porter aussi bien sur la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou le patrimoine de l'auteur de l'acte que sur celui d'une tierce personne.
Il porte sur la vie ou l'intégrité corporelle lorsque l'auteur de l'acte ou la personne qu'il veut sauver risque la mort ou des blessures. L'exemple du chien que nous venons de voir est très illustratif à cet égard. Le danger concerne la liberté quand la personne qui y est exposée risque d'être privée de sa liberté. Supposons que vous soyez de passage dans un hameau totalement désert. Vous entendez des hurlements en provenance d'une case.
Vous vous approchez de celle-ci et apercevez un enfant aux prises avec un paysan qui se démène pour l'enfermer dans une chambre parce qu'il lui reproche d'avoir volé des oranges. Vous vous interposez entre les deux antagonistes et parvenez à délivrer le gosse en bousculant le paysan qui tombe et se fait une écorchure au coude.
Vous ne pouvez pas être condamné pour blessures involontaires, encore moins pour coups et blessures volontaires ou violences et voies de fait parce que votre acte était commandé par la nécessité de sauver un enfant sur le point d'être séquestré et donc de perdre sa liberté.
Le danger porte sur de biens lorsqu'ils sont susceptibles de disparaître ou d'être détruits. Supposons une commerçante qui traverse une chaussée à grande circulation. Une partie des marchandises qu'elle porte sur la tête se déverse sur la chaussée et risque d'être endommagée par des véhicules. Etant au volant de votre voiture vous freinez et marquez un arrêt de manière à permettre à la commerçante de ramasser ses marchandises. Vous ne pouvez pas être condamné pour infraction au code de la route parce que votre acte obéissait à la nécessité de préserver des biens d'un danger.
II. LES CONDITIONS TENANT A L'ACTE DE SAUVEGARDE
L'acte par lequel on préserve la vie, l'intégrité physique ou la liberté d'une personne ou encore des biens d'un danger doit être l'unique moyen d'y parvenir. De plus, il doit être proportionnel au danger qu'on cherche à éviter.
A. L'ACTE COMMIS DOIT ETRE LE SEUL MOYEN D'ECARTER LE DANGER
Pour qu'elle puisse invoquer l'état de nécessité avec fruit il faut que la personne concernée ait eu un choix à faire entre, d'une part, commettre l'acte et écarter le danger, et d'autre part, s'abstenir de commettre l'acte et laisser le danger s'accomplir. Prenons l'exemple suivant à titre d'illustration.
Une femme en grossesse de cinq mois souffre de violents maux de ventre. Elle est évacuée à l'hôpital dans un état comateux. Le diagnostique révèle que le fœtus souffre d'une malformation et n'est pas viable. Le médecin se retrouve ainsi devant cette alternative : procurer l'avortement à la patiente et lui sauver la vie ou ne pas interrompre la grossesse et laisser la femme mourir.
S'il choisit la première solution, il commet le délit d'avortement. Mais cette infraction perd son caractère délictuel et ne peut donner lieu à une condamnation pénale parce que l'interruption de la grossesse était l'unique moyen de sauver la patiente.
Après tout, c'est pour ne pas mourir qu'elle est allée à l'hôpital. De plus, si le médecin s'était gardé d'interrompre la grossesse, elle devait mourir en emportant avec elle le fœtus; du coup, au lieu de déplorer un seul décès, on en regrettera deux. L'état de nécessité ne saurait être invoqué avec fruit si on une ou d'autres possibilités de conjurer le danger redouté existent.
B. L'ACTE DOIT ETRE PROPORTIONNEL AU DANGER
Pour que vous puissiez invoquer utilement l'état de nécessité le dommage que vous avez causé doit être moins important que celui que vous aviez voulu éviter. Si vous abattez un chien qui dévorait un morceau de viande vous ne pouvez pas vous prévaloir de l'état de nécessité. Il en est de même si, étant un guérisseur, vous administrez à un malade que vous vouliez sauver des breuvages qui lui donnent plutôt la mort.
L'état de nécessité est également admis lorsque le dommage causé est de même importance que celui qu'on voulait éviter. C'est le cas du médecin qui tue un enfant pour sauver sa mère.
Comme la légitime défense, l'état de nécessité justifie une infraction. Celui qui en bénéficie est censé n'avoir jamais commis un fait répréhensible. Par conséquent il ne peut être condamné pénalement pour ce méfait. Mais il appartient à celui qui prétend avoir agi en état de nécessité de l'invoquer et d'en apporter la preuve.
Fodjo Kadjo ABO
Magistrat-écrivain
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Cet article a été déjà publié dans la revue ivoirienne Notre Police, notamment dans son numéro 26 de janvier, février et mars 1994.
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