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 Fodjo Kadjo ABO

Pouvez-vous être puni pour avoir simplement tenté de commettre une infraction ?

17 Août 2008, 13:29pm

Publié par Fodjo Abo

  
    
          Si vous utilisez à des fins personnelles l’argent qui vous a été remise par votre employeur pour payer une facture d’électricité, si vous obligez un automobiliste à vous remettre sa voiture sous la menace d’une arme ou si vous abattez d’un coup de revolver l’amant de votre épouse que vous venez de surprendre avec cette dernière sur votre lit, vous êtes susceptible d’aller en    prison parce  que tous ces actes  sont  prévus et punis par la loi                                                                                                                                     

      Dans ces trois exemples vous êtes allé jusqu’au bout de votre volonté et les résultats obtenus sont ceux que vous avez désirés. Mais qu’en est il lorsque le but que vous avez visé n’a pas été atteint pour une quelconque raison ? Autrement dit vous pouvez être puni si votre confident indiscret a fait part de vos intentions à votre employeur qui vous a arraché de justesse l’argent destiné au paiement de la facture d’électricité que vous vous apprêtiez à détourner si au moment où vous braquiez l’automobiliste un véhicule de la police arrive sur les lieux de façon inopinée et vous oblige à mettre fin à votre entreprise délictueuse ou si, voulant abattre l’amant de votre épouse que vous venez de surprendre dans votre chambre vous recevez de ce dernier un coup de poing qui fait tomber votre revolver ?
   
     Il serait anormal, voire injuste, de laisser impuni un individu qui a tout mis en œuvre pour commettre un acte qu’il sait répréhensible et qui n’a échoué dans sa tentative que pour des raisons extérieures à sa volonté. C’est donc à juste titre que le code pénal ivoirien punit celui qui a tenté de commettre une infraction.
   Mais avouons que la notion de tentative est très élastique. La sagesse populaire ne dit-elle pas que l’intention vaut l’acte ? La répression de la tentative fondée sur la seule intention risque d’engendrer des erreurs judiciaires regrettables.

      Nos expériences personnelles nous révèlent que nombreuses sont les intentions qui n’ont jamais eu de suites. Il nous est sans doute arrivé, dans un moment d’intense colère, de nourrir de mauvaises intentions qui s’évanouissent une fois le calme retrouvé. De plus nous ne disposons pas toujours d’éléments objectifs pouvant nous permettre de connaître les vraies intentions d’un individu. Un homme que vous surprenez en train de rôder autour de votre maison à une heure tardive paraît toujours suspect et vous avez de bonnes raisons de penser qu’il projette un vol chez vous. Mais vous pouvez tout aussi valablement supposer qu’il a un rendez-vous galant avec l’une de vos filles qui attend que vous dormiez pour sortir.
   
       Pour éviter des erreurs l’article  24 du Code Pénal qui puni la tentative exige des conditions. Le délinquant doit avoir commencé l’exécution de l’infraction. Il doit avoir suspendu son activité délictueuse ou raté son objectif pour des raisons indépendantes de sa volonté.

I-L’EXECUTION DE L’INFRACTION DOIT AVOIR ETE ENTAMEE

            Dans la réalisation d’une infraction on distingue plusieurs stades. Tout commence par la résolution qui est la décision prise par un individu de commettre l’infraction. C’est le cas, par exemple d’un mari cocu qui, après réflexions, se dit : « Il faut absolument que je tire sur ce salaud qui a osé séduire ma femme ». A partir de ce moment précis l’idée de commettre un homicide est arrêté dans son esprit.
  
       Le stade suivant est celui de la préparation de l’infraction, qui consiste dans la recherche des voies et moyens de la commettre. Dans l’exemple que nous venons de voir, c’est le fait pour le « mari cocu » de s’acheter un fusil ou un poignard ou encore de se renseigner sur le domicile, le lieu de travail ou l’emploi du temps de sa future victime en vue de commettre son forfait.
   
       Après ces actes dits préparatoires vient le commencement d’exécution qui est l’acte par lequel l’individu commence à réaliser son dessein criminel. En reprenant l’exemple ci-dessus, c’est le fait pour le mari cocu qui, muni du fusil qu’il vient d’acheter et des renseignements recueillis sur l’amant de sa femme, se présente au domicile de ce dernier, pointe le canon de son arme sur lui et met le doigt sur la détente dans une attitude qui laisse deviner ses intentions.
   
    Le dernier stade d’une activité criminelle est la consommation de l’infraction. C’est l’accomplissement de l’acte tel qu’il a été voulu. C’est le fait pour un homme de tirer et d’abattre l’amant de sa femme.

     Au stade de la résolution le candidat à l’infraction est seul à connaître ses intentions criminelles, à moins qu’il ne l’ait imprudemment fait savoir à sa victime ou à une tierce personne. Même si cette intention est connue, rien ne prouve qu’elle sera mise à exécution.
   
       Au stade de la préparation il n’est pas toujours aisé de connaître la vraie intention de l’agent. Tant qu’il n’a pas avoué ses intentions, ce qui est souvent rare, il n’est pas facile de savoir si le mari cocu qui se renseigne sur le domicile, le lieu de travail où l’emploi du temps de « son rival » se propose de lui rendre visite, de lui demander des explications, de lui signifier son mécontentement, de lui administrer des coups de poings, de lui remettre une convocation de la police ou de l’abattre. De même il est difficile de savoir si l’arme qu’il vient d’acheter doit servir à une partie de chasse, à sa protection, à commettre un cambriolage, à se suicider ou encore à tuer son rival ou une autre personne.
 Jusqu’à ce stade rien ne permet raisonnablement d’affirmer avec certitude qu’il s’apprête à tuer son rival.

        Pour éviter des procès d’intentions, souvent lourdes de conséquences, l’article 24 du Code Pénal précité exige, pour qu’il y ait commencement d’exécution, que la volonté de commettre une infraction se manifeste « par un acte impliquant sans équivoque l’intention irrevocable de son auteur .Cette précision fait ressortir deux éléments essentiels sans l'existence desquels on ne saurait parler de commencement d'exécution : l'acte ne doit pas être équivoque ; l'intention de son auteur doit être irrevocable . 

A - L’ACTE NE DOIT PAS ETRE EQUIVOQUE
 

           L’acte par lequel un individu entame l’exécution de son projet criminel ne doit souffrir d’aucune ambiguïté. En d’autres termes il ne doit pas donner lieu à plus d’une interprétation.  Ainsi donc si votre fille que vous avez envoyée une nuit vous acheter un paquet de cigarettes revient vous dire qu’elle a été poursuivie par un jeune homme au moment où elle traversait seule un terrain vague et non éclairé, vous ne pouvez pas porter plainte avec succès contre ce dernier pour tentative de viol parce que son comportement peut donner lieu à plusieurs interprétations. Il peut s’agir d’un jeune homme déréglé qui prend plaisir à poursuivre les passants. Il peut s’agir d’un amoureux maladroit qui, depuis longtemps, cherchait l’occasion de faire une déclaration à votre fille. Il peut s’agir d’un voleur. Il peut enfin s’agir d’un candidat au viol. Rien, dans l’attitude de ce jeune homme qui n’a fait que poursuivre votre fille, ne vous permet d’affirmer avec certitude qu’il voulait la violer. Au sens de l’article 24 du code pénal précité, on ne peut pas dire qu’il y a commencement d’exécution.   Par contre, si ce jeune homme avait, entre temps, réussi à faire tomber votre fille et tenté de lui ôter ses vêtements après lui avoir fait des attouchements sur les parties intimes, son acte ne pouvait donner lieu qu’à une seule interprétation : la tentative de viol.
  
      Mais il ne suffit pas que l’acte soit univoque pour qu’il y ait commencement d’exécution. Il faut en plus que son auteur n’ait pas l’intention d’y renoncer.

B- L’INTENTION DOIT ETRE IRREVOCABLE

        Nombreux sont les projets criminels qui n’ont jamais pris corps. Certains candidats à la délinquance renoncent à leurs entreprises sans même arriver au stade des actes préparatoires. D’autres encore le font après avoir dépassé la phase de la préparation et entamé celle de l’exécution.
  
      L’intention de commettre une infraction est irrévocable lorsque celui qui a entamé son exécution prouve, par son comportement, qu’il est décidé à aller jusqu’au bout. C’est à partir de cette détermination qu’on peut dire qu’il y a commencement d’exécution. J’en veux pour exemple l’histoire de cet homme qui, s’apprêtant à battre la femme de son voisin fut pris à partie par ce dernier qui, armé d’un poignard, lui dit :  "Si tu la touches tu es un homme mort". Sur ces entrefaites la police arriva et mit fin à la bagarre. Cet homme ne pouvait pas porter plainte pour tentative de meurtre ou d’assassinat parce que l’intention du mari de son antagoniste était révocable. Ce dernier a manifesté l’intention de le tuer, mais à condition qu’il batte sa femme. Cette intention homicide était révocable d’office si la femme n’était pas battue. On ne peut donc pas dire que cet homme était absolument déterminé à tuer. Si tel avait été le cas il n’aurait pas attendu l’arrivée de la police.

       Après avoir entamé la phase d’exécution de son forfait, un individu peut éprouver un repentir et se désister. Dans ce cas, bien qu’il y ait eu commencement d’exécution il n’est pas punissable. La loi ne punit que lorsque le désistement résulte de circonstances qui lui sont extérieures. C’est la deuxième condition de la tentative punissable.


II- LA TENTATIVE DOIT AVOIR ETE SUSPENDUE OU MANQUE SON EFFET POUR DES RAISONS INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DE SON AUTEUR

            Une infraction dont l’exécution a été entamée peut ne pas être consommée pour deux raisons essentielles : son exécution a été interrompue ou le but recherché n’a pas été atteint bien que son auteur ait poursuivi son activité criminelle jusqu’au bout. Aux termes de l’article 24 du Code Pénal, la tentative de crime n’est considérée comme l’infraction elle-même et punie comme telle que si son échec est dû à des raisons indépendantes de la volonté de son auteur.

A – LA TENTATIVE D4INFRACTION SUSPENDUE POUR DES RAISONS INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DE SON AUTEUR 

              Un individu qui a commencé à commettre une infraction peut décider d’en suspendre l’exécution de son propre gré pour une quelconque raison. Par exemple , après avoir posé son doigt sur la gachette de son arme, il s'abstient volontairement de tirer sur sa victime soit parce qu'il a été sensible à ses supplications, soit parce qu'il s'est rendu compte au dernier moment qu'il est en train de commettre une bêtise qui peut lui coûter très cher .
                                                                                                                                                              
           Mais il arrive souvent que celui qui a commencé l’exécution d’une infraction soit obligé de se désister. Par exemple, dans le but évident de commettre un vol, un individu réussit à s’introduire dans un appartement après en avoir fracturé la porte ou la fenêtre. Surpris par un voisin dont l’attention a été attirée par les bruits qu’il faisait, il abandonne son activité criminelle et prend la fuite.

       La tentative d’une infraction n’est punissable que si son exécution a été involontairement suspendue par son auteur. Peu importe le mobile de ce désistement. L’essentiel est qu’il soit volontaire.   Il importe de préciser cependant que pour que le désistement volontaire assure l’impunité il doit intervenir avant consommation de l’infraction.  Ainsi, commet un viol celui qui, après avoir pénétré sexuellement sa victime susprend volontairement son acte sans avoir éjaculé, et donc sans être allé jusqu'au bout de son entreprise  De même, commet un vol celui qui va remettre en place le poste de télévision qu'il venait de dérober à son voisin .

      
       Les délinquants qui ne se désistent pas avant la consommation de l’infraction ne sont pas assurés d’atteindre leur but malgré leur détermination. Certains peuvent échouer pour des raisons qui leur sont  tout à fait extérieures.

B- LA TENTATIVE MANQUEE PAR SUITE DE CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DE SON AUTEUR 

           Vous pouvez rater votre victime soit parce qu’elle a pu esquiver la balle de justesse, soit parce qu’elle est protégée par un gillet pare-balles, soit parce que vous avez été maladroit, soit parce que votre arme ou ses munitions sont défaillantes. En tirant le coup de feu en direction de votre victime dans l’intention évidente de lui donner la mort vous avez accompli tous les actes matériels de l’homicide. Il serait trop beau que vous échappiez au châtiment car votre victime ne doit sa survie qu’à la chance. Sachez donc qu’une infraction manquée pour des raisons indépendantes de la volonté de son auteur est punissable.

        Il arrive que l’infraction qu’a voulu commettre un individu soit matériellement impossible. Par exemple au moment de tirer sur votre victime elle n’arrive pas à surmonter la peur d’être tuée et s’effondre. Croyant à une panique ou à un simulacre, vous tirez sur elle en pleine poitrine. L’autopsie révèle par la suite qu’en réalité elle est morte d’une crise cardiaque. Vous n’avez donc fait que tirer sur un homme mort. Peut-on vous inquiéter pénalement ? Autrement dit l’auteur d’une infraction impossible est-il punissable ?  C’est ce que nous allons voir.

C - LA TENTATIVE D'UNE INFRACTION IMPOSSIBLE 

            L’article 24 du code pénal, en son dernier alinéa, précise que la « tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait ». C’est par exemple le cas d’un groupe de voyous qui aborde un passant dans un lieu solitaire et fouille ses poches sans rien y trouver. C’est aussi le cas d’un individu qui, après avoir arraché les clefs d’une voiture à son propriétaire, tente de démarrer sans y parvenir en raison d’une panne .

        Bien évidemment il est impossible de voler de l’argent qui n’existe pas et encore moins une voiture qui n’arrive pas à démarrer. Cette impossibilité n’est que relative car les malfaiteurs doivent leurs échecs à la malchance et au hasard. Mais n’empêche qu’ils ont commencé au moins à exécuter les infractions avec la ferme volonté d'aller jusqu'au résultat recherché .
 

        Mais qu’en est-il lorsque l’impossibilité d’atteindre le but poursuivi résulte d’une circonstance de droit ? Logiquement et juridiquement, on ne peut parler de meurtre que si on donne la mort à une personne vivante. Il en résulte que celui qui tire sur un cadavre ne commet pas un meurtre. Il est absolument impossible de tuer un homme mort. Dans une telle hypothèse on ne peut même pas parler de commencement d’exécution car on ne peut pas commencer à tuer une personne qui ne vit pas. Il en va de même pour une femme qui, se croyant enceinte, tente de faire un avortement. De telles infractions sont absolument impossibles à commettre. Mais cette impossibilité résulte du fat qu'il manque  des éléments essentiels à la constitution des infractions et donc à des circonstances de droit .
       
       Retenons que la tentative d'une infraction impossible est punissable, mais à la seule condition  que cette impossibilité résulte d’une circonstance de fait . Concrètement l’impossibilité pour le délinquant d’atteindre le résultat poursuivi doit être due soit à la disparition momentanée de l’objet de l’infraction (poches vides, la victime qu’on venait abattre est absente de son domicile), soit  à des circonstances personnelles au délinquant lui-même (maladresse…), soit à l’inefficacité des moyens utilisés (armes ou cartouches défaillantes)

   
          En conclusion, disons qu’une infraction simplement tentée est punissable sous réserve des conditions que nous venons de voir. L’auteur de la tentative est punie de la même façon que si l’infraction avait été consommée.


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Cet article a été déjà publié dans la revue ivoirienne "Notre Police" No 27 de février, mars et avril 1995 .

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B
"Mes respects Monsieur le procureur Général"!!!<br /> Félicitation papa bravo joli travail je vois que tu as bien évoluer en informatique c'est moi le grand gagnant parceque je n'ai ^peut etre pas été un pietre formateur de plus j'aime a me nourrire de ton expérience.
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