Overblog Tous les blogs Top blogs Littérature, BD & Poésie
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
 Fodjo Kadjo ABO

Pour quels faits pouvez-vous porter plainte ?

17 Août 2008, 13:24pm

Publié par Fodjo Abo

 
       Vous avez prêté une importante somme d’argent à votre collègue de bureau qui était durement confronté à des problèmes financiers. Plus de deux ans après l’échéance il ne manifeste pas la moindre intention de vous rembourser cet argent. Les nombreuses démarches amiables  faites auprès de lui pour pouvoir rentrer dans vos fonds sont demeurées infructueuses. Etes-vous en droit de porter plainte contre lui dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie ?

        Depuis plusieurs mois votre locataire ne paye plus ses loyers. Excédé par les nombreuses mises en demeure que vous lui faites, il vous demande d’aller vous plaindre où vous voulez. Devant cette arrogance vous décidez de porter plainte contre lui au commissariat de police de votre quartier. Votre plainte a-t-elle des chances d’aboutir ?

      Votre fille porte une grossesse qui l’oblige à interrompre ses études. Cette situation est fort irritante. Cependant, non seulement votre fille est majeure, mais aussi elle a librement consenti à avoir des rapports intimes avec l’auteur de sa grossesse. Pouvez-vous porter plainte contre ce dernier dans une brigade de gendarmerie ou dans un commissariat de police ?

        Nous pourrions multiplier ces cas qui, loin d’être de simples hypothèses d’école, constituent une part importante des plaintes enrégistrées dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie. De très bonne foi certaines personnes lésées dans leurs droits pensent qu’elles doivent nécessairement s’adresser à ces services pour que leurs problèmes soient réglés.

       D’autres, par contre, de mauvaise foi, préfèrent recourir à la Police ou à la Gendarmerie parce que c’est pour elles la voie la plus rapide et la plus sûre d’avoir gain de cause. Elles espèrent par là que l’usage complaisant des moyens de coercition dont disposent les forces de l’ordre pourra briser la résistance de leurs adversaires.

       Cette situation est fort gênante. Outre l’encombrement inutile des commissariats de police et des brigades de gendarmerie qu’elle provoque, elle ne favorise pas le climat de confiance qui devrait exister entre les populations et les défenseurs de leur sécurité, souvent taxés de laxistes.

       Il arrive que des plaintes déposées dans des commissariats de police ou dans des brigades de gendarmerie aboutissent à l’arrestation et à la garde à vue de citoyens honnêtes pour des affaires qui n’en valaient manifestement pas la peine. De tels actes, qui sont attentoires aux libertés individuelles, peuvent donner lieu à des poursuites judiciables contre leurs auteurs .   

          Des informations sur l'exercice du droit de porter plainte sont donc nécessaires pour remédier à cet état de choses . Il importe que chaque citoyen sache qu’il ne peut pas porter plainte dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie pour n’importe quoi.

       Aussi malhonnête qu’il puisse être, un acte ne peut valablement motiver une plainte que si la loi l’autorise. C’est ce qu’on appelle en droit le principe de la légalité des délits et des peines.

Ce principe trouve sa souche dans l’article 13 du Code Pénal qui dispose que “Le juge ne peut qualifier d’infraction et punir un fait qui n’est pas légalement défini et puni comme tel. Il ne peut prononcer d’autres peines et mesure de sureté que celles établies par la loi et prévues pour l’infraction qu’il constate. L’application par analogie d’une disposition pénale à un fait qu’elle n’a pas prévu est interdite”.

          Mais que recouvre concrètement ce principe ? C’est ce que nous allons voir en deux étapes. Dans une première partie nous allons voir la notion de légalité. Dans une deuxième partie nous allons voir les conséquences de ce principe de la légalité des délits et des peines.

 

I- LA NOTION DE LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES

 

               Logiquement on ne saurait concevoir un procès sans une faute de l’un des plaideurs. Si vous prenez la résolution de traduire votre prochain devant la justice c’est sans doute parce que vous avez été lésé par le comportement  de ce dernier. Mais tout comportement fautif n’expose pas fatalement son auteur à une arrestation et à un emprisonnement. Un bon chrétien sait que nous sommes tous des pécheurs.
       Personne au monde, quelle que soit sa situation sociale, ne peut honnêtement prétendre qu’il n’a jamais commis et qu’il ne commettra jamais une faute, aussi légère soit-elle. Je me demande bien ce que serait la société si tous ses membres qui commettent des fautes devaient se retrouver en prison. Cela serait d’ailleurs préjudiciable, voire incompatible avec la vie en collectivité.

       C’est donc à juste titre que le législateur a recensé les comportements fautifs des individus qui, par leur gravité objective, sont susceptibles de compromettre la quiétude de la société. Ces actess, appelés infractions, peuvent seuls, exposer leurs auteurs à l’arrestation et à l’emprisonnement. Tout comportement fautif, quelle que soit sa gravité, ne constitue pas une infraction s’il n’a pas été prévu comme tel par le législateur ; par conséquent, son auteur ne peut en aucun cas être arrêté.

       Par exemple, celui qui se suicide commet incontestablement une faute. Mais dans notre droit le suicide n’est pas une infraction parce qu’il n’a pas été prévu comme telle par le législateur. Conséquemment s’il échoue dans sa tentative de suicide pour quelque raison que ce soit, il ne risque pas une arrestation.

       Pour chaque infraction le législateur a prévu une sanction dont l’importance est proportionnelle à sa gravité objective. Cette sanction peut être une amende, un emprisonnement ou, dans certains cas, la suppression de la vie .
       Généralement le législateur prévoit une amende et un emprisonnement pour la même infraction. C’est le cas de l’attentat à la pudeur, prévu et réprimé par l’article 356 du Code Pénal. Ce délit est puni d’un emprisonnement allant de un à cinq ans et d’une amende allant de 10 000 francs à 100 000francs.
 Mais il existe des infractions qui sont uniquement punies de peines d’emprisonnement. C’est le cas du vagabondage, prévu et réprimé par l’article 189 du code pénal .
       Celui qui commet une infraction punie au moins d'une peine d'emprisonnement est susceptible d'être arrêté . Mais il convient de préciser que cette mesure est facultative .
        Il existe aussi des infractions qui ne sont punies que de peines d'amende, à l'exclusion de toute autre peine d'emprisonnement . Ces infractions sont des contraventions telles que les tapages diurnes et le dépôt d'urines ou de de matières fécales sur la voie publique, dans un lieu public ou à moins de ciquante mètres des habitations .
  
       L’auteur d’une infraction uniquement punie d’une peine d’amende ne peut être arrêté ni emprisonné. Par conséquent l’officier de police judiciaire qui arrête et garde à vue l’auteur d’une telle infraction commet les délits d’arrestation et de détention arbitraires, qui l’exposent à des poursuites pénales.

       L’intérêt de ce principe de la légalité des délits et des peines est qu’il permet au citoyen de connaître d’avance les actes susceptibles de le conduire en prison. De ce fait il a la possibilité de prendre des précautions. De plus, il permet aux justiciables d’être à l’abri de l'arbitraire des autorités publiques et de certains agents de l’Administration.

       Un officier de police judiciaire saisi d’une plainte doit se rassurer que l’objet de celle-ci est bien une infraction. Si ce n’est pas une infraction, il doit éviter toute complaisance et renvoyer poliment le plaignant vers les services compétents, notamment chez un huissier de justice lorsqu’il s’agit d’une affaire civile, commerciale ou administrative et à l’Inspection du travail s’il s’agit d’une affaire sociale (litige entre employeurs et employés).

       Le principe de la légalité des délits et des peines n’aurait aucun sens s’il n’y avait pas de contrôle. Ce contrôle incombe aux magistrats de l’ordre judiciaire, gardiens des libertés individuelles.

       Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer systématiquement le procureur de la République des procédures qu’ils traitent ainsi que des des arrestations et gardes à vue qu’elles occasionnent, sans préjudice des visites que ce dernier peut effectuer dans les locaux de la police et de la gendarmerie en vue d’y constater d'éventuels abus ou irrégularités.

       Dès qu’ils ont connaissance d’une plainte ou d’une arrestation, le premier réflexe des Magistrats est de s’assurer que les faits qui ont motivé ces plaintes ou ces arrestations sont bien constitutifs d’infractions prévues et punies par la loi pénale. Si la procédure et l’arrestation sont régulières, elles suivent leur cours normal ; dans le cas contraire, ils prennent les mesures qui s’imposent.

       Les Magistrats eux-mêmes ne sont pas au-dessus de ce principe de la légalité des délits et des peines. Ils ne peuvent ordonner l’incarcération, même éphémère, des personnes qui sont déférées devant eux si les plaintes qui ont occasionnées leurs arrestations ne portent pas sur des infractions sanctionnées au moins d'une peine d’emprisonnement.

       De plus, les juges ne peuvent prononcer des peines (d’emprisonnement ou d’amende) que dans les limites de ce qui a été prévu par la loi. Ils  peuvent très bien prononcer des peines inférieures (sauf dans quelques cas exceptionnels), mais jamais supérieures à celles prévues par la loi.

       De ce principe de la légalité des délits et des peines que nous venons de voir découlent certaines conséquences. C’est ce que nous allons voir dans cette seconde partie.

 
II-LES CONSEQUENCES DU PRINCIPE DE LA LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES
 

 

            Comme nous venons de le voir, aucun citoyen ne peut être inquiété  s''il n'a pas commis un acte malhonnête prévu et puni par la loi . Mais il peut arriver qu’un acte malhonnête qui n’était pas constitutif d’une infraction hier soit prévu et puni aujourd’hui par le législateur. Celui qui hier, avait été victime de tels agissements ne peut aujourd’hui porter plainte contre leurs auteurs. C’est ce qu’on appelle en droit le principe de la non rétro-activité de la loi pénale.

       De même il arrive qu’un acte malhonnête n’ait pas été prévu par la loi comme étant une infraction. Mais cet acte présente des similitudes avec un autre qui, lui, est prévu et sanctionné par la loi. On ne peut inquiéter l’auteur de ce premier acte en tirant prétexte de ces similitudes. On dit alors, en droit, que la loi pénale est d’interprétation stricte. Nous allons voir ces deux notions tout à tour.

 

A – LE PRINCIPE DE L'INTERPRETATION STRICTE DE LA LOI PENALE 

 

       L’article 1 du code Pénal qui édicte le principe de la légalité des délits et des peines précise que “l’application par analogie d’une disposition pénale à un fait qu’elle n’a pas prévu est interdite”.

       Comme nous l’avons déjà dit, c’est pour fermer la porte à l’arbitraire que le législateur a édicté ce principe. Mais cette volonté du législateur peut être contournée sous prétexte d’une ressemblance entre l’acte qu’on veut réprimer et un autre qui constitue une infraction. Or les ressemblances sont souvent relatives et élastiques.

       En prenant cette précaution le législateur a voulu éviter des interprétations abusives qui pourraient favoriser l’arbitraire.  Pour chaque comportement qu’il a voulu réprimer, il prend soin de donner une définition qui fait ressortir des éléments précis sans lesquels l’infraction ne peut être légalement constituée. 
       Par exemple l’article 392 du Code Pénal définit ainsi le vol : “ Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol”. Ainsi celui qui s’introduit dans l’appartement d’autrui et s’empare de son poste de télévision ou de l'argent contre son gré ou en son absence commet un vol.

       Mais comment qualifier le comportement d’un “loubard” sans abri qui entre dans votre maison, vous expulse de force et s’y installe sans autre forme de procès ? Peut-on dire qu’il a volé votre maison ? Que dire également d’un paysan oisif et envieux qui s’empare de force de la plantation de son voisin ? Peut-on affirmer qu’il commet un vol ?

           Ces deux exemples que nous venons de voir ne sont pas très différents de l’idée de vol. Dans un cas comme dans l’autre, on s’approprie le bien d’autrui par la force et contre son gré. Mais on ne saurait parler de vol pour deux raisons. La première raison est que la maison et la plantation ne sont pas des choses, au sens juridique du mot. La seconde raison est qu’il n’y a pas eu soustraction comme l’exige l’article 32 du Code Pénal.

       Le profane dira par exemple : ”Il a volé ma mon champ, il a volé ma maison“. Mais en droit il n’y a pas de vol. Néanmoins les moyens utilisés par ces personnes pour prendre possession de la plantation ou de la maison constituent d’autres délits qui sont les violences, voies de fait et la violation de domicile. Les plaintes des victimes ne peuvent prospérer que sous ces qualifications.

       L’homme de la rue assimile trop facilement à des infractions des faits qui n’ont aucun caractère délictueux pour la simple raison qu’ils s’apparentent aux dites infractions.

       Un concubin malheureux qui a été abandonné par sa compagne au profit d’un autre homme dira facilement : “Il a volé ma femme”. En parlant ainsi il demeure convaincu que son rival est susceptible d’aller en prison. Si la femme est majeure, il n’y a pas d’enlèvement. De plus, admettre que la femme a été volée c’est l’assimiler à une chose. Or, une femme n’est pas une chose, elle est un être humain libre qui n’appartient à personne.

      On ne peut reprocher le délit d’adultère à une femme que si elle a eu des rapports sexuels avec un homme autre que son mari. Cela suppose qu’elle soit mariée légalement. Un jeune cadre avait eu des démêlées avec sa concubine qui vivait sous son toit. Cette dernière ayant rejoint ses parents à l’issue de la querelle, il envoya son meilleure ami intervenir auprès d’elle afin qu’elle retourne chez lui. Cédant à la faiblesse de la chair , son ami profita de cette malheureuse occasion pour séduire sa femme. S’estimant victime d’un délit d’adultère, notre jeune cadre alla se plaindre à la Police. L’Officier de Police Judiciaire refusa de considérer l’adultère, faute d’un mariage légalement contracté. Furieux, le jeune cadre alla se plaindre au juge de section. N’ayant pas réussi à convaincre ce dernier qu’il était victime d’un adultère il ne put s’empêcher de crier : “… Mais Monsieur le juge il y a au moins un abus de confiance. Si je lui ai demandé d’intervenir auprès de ma femme pour régler notre affaire, c’est parce que je lui faisais confiance. En profitant de cette médiation pour séduire ma femme il a abusé de ma confiance”.

      Dans ce cas d’espèce l’ami de ce jeune cadre a manifestement abusé de sa confiance. Mais cet abus de confiance ne saurait être assimilé au délit d’abus de confiance prévu et puni par l’article 401 du Code Pénal, qui suppose le détournement d’une valeur ou d’une chose remise à titre temporaire ou pour un but précis.

       Le raisonnement par analogie est interdit dans notre droit. Pour porter plainte contre autrui vous devez vous rassurer que l’acte que vous lui reprochez constitue en lui-même une infraction prévue et punie par la loi. Encore faut-il que cet acte constitue une infraction à la date de sa commission.

 

B-LE PRINCIPE DE LA NO RETOACTIVITE DE LA LOI PENALE 


       Une infraction n’est susceptible d’entraîner des poursuites pénales à l’encontre de son auteur que si elle était prévue et punie comme telle par la loi au moment de sa commission . Par 
 exemple, dans notre droit, le simple mensonge n’est pas une infraction. Si le législateur ivoirien décide aujourd’hui d’en faire une infraction, celui qui fut victime d'un mensonge l’année dernière ne peut pas utilement porter plainte aujourd’hui contre son menteur, même si cet acte avait eu des conséquences  particuliè-rement dramatiques pour lui.

       Ce problème s’était posé dans les années 90, notamment dans les régions productrices de café et de cacao . En effet, en 1988, la plupart des planteurs de café et de cacao ont connu d’énormes difficultés nées de la mévente de ces deux produits. Des acheteurs de produits agricoles peu scrupuleux ont su tirer parti de cette malheureuse situation. Ils se sont fait livrer d’importantes quantités de café et de cacao par les paysans sans en payer le prix. Nombreux sont les acheteurs de café et de cacao qui s’étaient malhonnêtement enrichis “ sur le dos ” de pauvres paysans qui furent réduits à la misère la plus totale.

       De tels agissements étaient hautement scandaleux. Mais ils n’étaient pas constitutifs d’infractions. En droit il ne s’agissait que de simples contrats de ventre à crédit entre les paysans et les acheteurs de produits agricoles. Mais le drame était tel que le législateur a dû intervenir pour incriminer le fait pour tout acheteur de produits agricoles de ne pas payer dans le délai d’un mois des produits qui lui ont été livrés.

       Les commissariats de police, les brigades de gendarmerie et les parquets furent bien vite encombrés de plaintes relatives à des ventes intervenues en 1988, avant la promulgation de la loi réprimant ces genres de ventes.

       Bien évidemment ces plaintes ne pouvaient pas aboutir en raison du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Au moment de leurs commissions ces faits ne constituaient pas des infractions.


                                                                       ***  ***  ***

       En conclusion retenons que c'est un droit élémentaire pour tout citoyen de porter plainte contre toute personne dont les agissements lui ont causé un préjudice . Mais pour que sa plainte soit prise en considération il est indispensable son préjudice résulte d'une infraction . Cela ne signifie nullement que la victime d'un dommage qui n'est pas né d'une infraction n'est pas fondé à recourir à la Justice . 
       Tout fait susceptible d'être qualifié infraction donne lieu soit à une affaire civile , soit à une affaire commerciale, soit à une affaire administrative . Ces affaires sont portées devant le tribunal par le canal d'un huissier de justice ou dans certains cas par voie de requêtes adressées au tribunal .
        Lorsque vous passez par un huissier de justice, on parle d'assignation . Dans ce cas vous ne portez pas plainte contre votre adversaire mais vous l'assignez en justice .
        Cette précision mérite d'être apportée, car trop souvent des plaideurs emploient le mot plainte dans un sens impropre . On ne porte plainte que lorsqu'on a été victime d'un crime, d'un délit ou d'une contravention ; dans ce cas celui qui est visé par la plainte est susceptible d'être arrêté, gardé à vue ou mis en prison . A celui que vous voulez faire expulser parce qu'il ne paye pas ses loyers il n'est pas exact de dire : "Je vais porter plainte contre toi" ; vous devez plutôt dire : "Je vais t'assigner en expulsion" .
          Nous avons d'autant plus intérêt à nous informer sur ces procédures que que trop souvent nous perdons des heures, voire des journées, dans des commissariats de police et des brigades de gendarmerie pour des ne relevant pas de leur compétence et qui, de toutes les façons, n'ont aucune chance d'aboutir .
        Certes, ceux qui se s'orientent à tort vers les commissariats de police et les brigades de gendarmerie ne le font pas tous par pure ignorance ; il y en a qui connaissent bien les règles du jeu mais qui agissent de la sorte parce que c'est pour eux un raccourci leur permettant d'avoir en un temps record ce qu'ils mettraeint des mois, voire des années à obtenir .
         Bien entendu, ces individus n'auraient pas le courage, ni même l'idée d'agir de la sorte s'ils n'étaient pas assurés de bénéficier de la complaisance de certains officiers ou agents de police judiciaire . Mai sachons que les abus dont ceux-ci se rendent ainsi coupables sont lourdes de conséquences aussi bien pour eux-mêmes que pour ceux qui les sollicitent .
        En effet, l'arrestation, la garde à vue ou la détention d'un individu opérée pour des affaires purement sociales (litiges entre employeurs et employés), civiles ou commerciales constituent le délit d'arrestation ou de détention arbitraire . Il est donc loisible aux victimes de ces méfaits de porter plainte aussi contre leurs adversaires que contre les agents complaisants ou de les assigner en dommages et intérêts .

          ***************************************************************************************************

       Cet article a déjà été publié dans la revue ivoirienne "Notre Police", No 26 de janvier, février et mars 1994 .
               

Commenter cet article